J.O. 36 du 12 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 02867
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Arrêté du 2 février 2004 fixant pour l'année 2004 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation
NOR : BUDF0420093A
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414 A et 1417,
Arrête :
Article 1
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2004, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7 165 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 1 914 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ou 957 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 478 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 2 025 EUR pour la première demi-part et 1 914 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 013 EUR et à 957 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 8 864 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 2 440 EUR pour la première demi-part et 1 914 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 220 EUR et à 957 EUR en cas de quart de part supplémentaire.Article 2
Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2004 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 16 848 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 3 937 EUR pour la première demi-part et 3 097 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 969 EUR et à 1 549 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 20 361 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 4 320 EUR pour la première demi-part, 4 118 EUR pour la deuxième demi-part et 3 097 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 160 EUR, à 2 059 EUR et à 1 549 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 22 314 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 4 320 EUR pour chacune des deux premières demi-parts, 3 679 EUR pour la troisième demi-part et 3 097 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 160 EUR, à 1 840 EUR et à 1 549 EUR en cas de quart de part supplémentaire ;
b) Le montant de l'abattement est fixé à 3 654 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 1 056 EUR pour les quatre premières demi-parts et 1 868 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 528 EUR et 934 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 4 386 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 1 056 EUR pour les deux premières demi-parts et 1 868 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 528 EUR et à 934 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 4 873 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 812 EUR pour les deux premières demi-parts et 1 947 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 406 EUR et à 974 EUR en cas de quart de part supplémentaire.Article 3
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2004.
Alain Lambert